Ombeline Comte (sse)
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| Sujet: 1. Traité entre l'EA et l'Artois : Concordat de Guines Mar 15 Juin 2010 - 11:44 | |
| - Citation :
Concordat de Guines entre le Comté d'Artois et la Très Sainte Église Aristotélicienne Romaine.
Préambule
Par ce concordat retravaillé, le Comté d'Artois tient, à nouveau, à officialiser ses rapports avec l'Église Aristotélicienne. Ainsi les deux parties se sont entendues pour faire évoluer ce texte afin qu'il soit en adéquation avec les attentes de chacun. Ainsi l'Église Aristotélicienne reconnaît le Comté d'Artois comme Aristotélicien et l'Artois la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté
Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté d'Artois. Le Comté d'Artois reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
Article I.2 : Le Comté d'Artois reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires Artésiens.
Article I.3 : Le Comté d'Artois reconnait à l'Eglise Aristotélicienne le droit naturel et inhérent d'exercer le culte aristotélicien en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté d'Artois ; Elle est en droit de faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.
Article I.4 : La première mission de l'Église Aristotélicienne en Artois est de pourvoir à la vacance des cures ainsi que de nommer des prêtres et diacres en nombre suffisant pour permettre la diffusion de la Vraie Foi en Artois. Les Clercs nommés devront célébrer des messes régulièrement, ainsi que des baptêmes, mariages et funérailles en fonction des besoins.
Article I.5 : En cas d'absence de curé, l'Archevêque de Cambrai ou l'Evêque de Beauvais s'emploieront à trouver rapidement, dans la mesure du possible, un remplaçant. En cas d'absence de clercs pour célébrer les Baptêmes, Mariages et Funérailles, l'Archevêque de Cambrai ou l'Evêque de Beauvais, pallieront à ce manque en envoyant un clerc missionnaire sur place pour célébrer les cérémonies ou se déplacerons eux-même dans les limites de leurs possibilités.
Article I.6 : Tout Artésien pourra pratiquer la religion de son choix dans un cadre privé, et cela sans en être inquiété par qui que ce soit.
Article I.7 : Les autres cultes qui auront été autorisées par le Haut Conseil Artésien pourront posséder des lieux de cultes sur les halles et gargotes ; cependant, leurs membres devront s'abstenir de tout prosélytisme en dehors de leurs lieux de culte ainsi que de toute attaque publique contre l'Église Aristotélicienne.
Article I.8 : Le Conseil Aristotélicien Artésien possède un droit de véto quant aux décisions d'autorisation cultuelle (article I.7) du Haut Conseil Artésien, si le premier estime que cette autorisation va à l'encontre des intérêts de l'Église Aristotélicienne et Romaine.
Article I.9 : Après son élection, le comte, si il est Aristotélicien, pourra demander à l'Archevêque de Cambrai, ou à défaut, à l'Évêque de Beauvais, de le couronner. Ce couronnement s'apparenta à une bénédiction de sa personne et de son mandat, faisant de lui le représentant temporel du Très Haut en Artois.
II - De la place de l'Église dans l’organisation temporelle du Comté d'Artois
Article II.1 : Les membres du clergé Aristotéliciens sont éligibles à des charges temporelles, pourvu qu'ils répondent aux critères définis dans la constitution artésienne quant à l'éligibilité. S'ils sont élus, ils sont donc soumis aux mêmes droits et devoirs.
Article II.2 : Les membres du clergé Aristotélicien qui seraient élu au Haut Conseil Artésien s’engagent de fait à ne pas révéler ’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle sera porté, après avis consultatif donné par la Sainte Curie, devant un tribunal local pour haute trahison.
Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de l'Église aristotélicienne.
Article II.4 : Un Conseil Aristotélicien Artésien est institué en Artois, afin d'aider le Haut Conseil Artésien dans ses décisions d'ordre spirituel. Les avis de ce conseil sont consultatifs, sauf en cas d'autorisation d'exercice de nouveau culte où il est décisif, et n'engagent en rien la décision finale du Haut Conseil qui reste souverain pour toutes ses décisions temporelles.
Article II.5 : Le Conseil Aristotélicien Artésien est composé de l'Archevêque de Cambrai et de l'Evêque de Beauvais.
Article II.6 : Le Comte d'Artois, si il est Aristotélicien, peut nommer au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé Artésien.
III - Du rôle de l’Église dans la vie civile
Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.
Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit pour les Aristotéliciens sur les terres du Comté d'Artois.
Article III.3 : L’Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.
Article III.4 : L’Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a droit de conseil sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université d'Arras pour tous les cours relatifs à la voie de l’Église.
Article III.5 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.
Article III.6 : Tout prélat s'efforcera de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Comte et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation.
Article III.7 : Le Comte et ses conseillers s'efforcent dans la mesure de leurs possibilités d'assister aux offices religieux.
Article III.8 : Le Comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de prêt d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Artois après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois. Il remboursera la somme prêtée dès que son passage au niveau 3 sera effectif, sous peine de poursuites judiciaires.
IV - La Justice d’Église et les Officialités Épiscopales
Article IV.1 : Le Comté d'Artois soucieux du développement de la Vraie Foi s'engage à poursuivre les hérésies reconnues eu égard au présent concordat, sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.
Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de Cambrai, Beauvais et de Reims sont institués sur le territoire du Comté d'Artois. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.
Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé, non soumise à l’article IV.7.
Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.
Article IV.4 : Les tribunaux religieux feront appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terre d'Artois, via les services de la vidamie de Reims.
Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conforme à la charte du juge, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation comtale.
Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné sera déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.
Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds pour les cas jugés de son ressort (au sens de l'article IV.3). L’action temporelle In Gratebus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.
Article IV.6 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque Métropolitain de Cambrai, le juge d'Artois et un représentant de la noblesse artésienne, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le comte d'Artois sera sollicité et aura le dernier mot en cas de désaccord du fait du symbole d'unité et de permanence dont il est investi sur les terres artésiennes.
Article IV.7 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.
Partie V: De la protection cléricale.
Article V.1 : Les cardinaux, archevêques et évêques demeurant ou se déplaçant sur le sol artésien bénéficient du privilège de clergie, et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Église ou de la Haute Cour de Justice (HCJ). Libre au comte d'Artois de choisir le tribunal qui instruira le procès.
Article V.2 : Néanmoins, avec accord préalable de l'Archevêque de Cambrai et de l'Evêque de Beauvais et après demande du Conseil d'Artois, certains dossiers peuvent être traités par la Justice artésienne et le(s) prélat(s) concerné(s) peut/peuvent alors y être mis en procès, annulant l'article V.1. Lancer un tel procès sans l'accord requis sera considéré comme une infraction au présent concordat.
Article V.3 : La protection cléricale ne peut être relevée que par décision exceptionnelle de la Haute Cour de Justice du Royaume de France, ou par une décision exceptionnelle de la Congrégation de l'Inquisition.
Pour le Saint-Siège,
Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-archevêque de Césarée, Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle, Doyen du Sacré Collège, Vicomte d'Ivry.
Son Éminence Vincent Diftain d'Embussy, Cardinal-Archevêque de Cambrai, Chancelier de la Congrégation du Saint Office.
Otto Bismark, Évêque in Partibus de Damas, Vicaire diocésain de Cambrai.
Pour l'Artois, Erwyndyll d'Harlegnan, Comtesse d'Artois et de Guines.
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- Dernier vote
Modification du concordat Pour : 55% [ 5 ] Contre : 0% [ 0 ] Sans avis : 44% [ 4 ] - Concordat placardé par le PP, Larsene sous le mandat de sa Grandeur Erwyndyll le 6 novembre 1457 [2009] _________________ | |
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